J.O. Numéro 155 du 5 Juillet 2002
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Texte paru au JORF/LD page 11576
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Décret no 2002-955 du 4 juillet 2002 relatif aux compétences interdépartementales et interrégionales des préfets et aux compétences des préfets coordonnateurs de massif
NOR : INTX0200069D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 34 ;
Vu la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne, notamment son article 7, modifié par l'article 25 de la loi no 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse et l'article 19 de la loi no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans le département ;
Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Chapitre IerDes compétences interdépartementalesdes préfets de département
Art. 1er. - Les dispositions du décret no 82-389 du 10 mai 1982 susvisé sont modifiées comme suit :
1o L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Sous réserve des dispositions de l'article 24-3, lorsque l'action d'un service déconcentré de l'Etat s'étend au-delà du département et revêt, en tout ou partie, un caractère interdépartemental, ce service est placé, sauf dérogation prévue par décret, sous l'autorité du préfet pour la part de son activité qui s'exerce dans les limites du département. »
2o Après l'article 24-2, il est inséré un chapitre V intitulé : « Des compétences interdépartementales des préfets de département » et rédigé comme suit :
« Chapitre V« Des compétences interdépartementalesdes préfets de département
« Art. 24-3. - Lorsqu'un bien domanial ou un ouvrage public appartenant à l'Etat s'étend sur le territoire de plusieurs départements, un service déconcentré placé sous l'autorité d'un des préfets des départements concernés peut intervenir sur le territoire d'un autre ou de plusieurs autres de ces départements pour la réalisation d'opérations techniques liées à l'exploitation, à l'entretien ou à la sécurité de ce bien ou de cet ouvrage. Les modalités de cette intervention sont définies par arrêté conjoint des préfets.
« L'arrêté conjoint mentionné à l'alinéa précédent peut prévoir que l'action du service concerné est conduite sous la seule autorité du préfet du département où il a son siège.
« Art. 24-4. - Un service déconcentré d'une administration civile de l'Etat dans un département peut être chargé, par arrêté du ou des ministres dont il relève, de missions d'étude, d'expertise, d'appui technique à la maîtrise d'ouvrage et de préparation d'actes administratifs relevant de l'Etat, dans un ou plusieurs autres départements.
« Le responsable de ce service est dans ce cas sous l'autorité fonctionnelle de chaque préfet de département pour lequel il exerce ces missions. A ce titre, chaque préfet peut déléguer sa signature à ce responsable ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs propres attributions.
« Art. 24-5. - I. - Lorsqu'une politique d'aménagement et de développement durable du territoire intéresse plusieurs départements, le Premier ministre peut, par arrêté, confier au préfet de l'un de ces départements une mission interdépartementale de mise en oeuvre de cette politique.
« II. - Pour l'accomplissement de cette mission interdépartementale, le préfet de département concerné anime et coordonne l'action des préfets des départements intéressés. Il assure la programmation et est ordonnateur des dépenses afférentes aux crédits qui lui sont délégués dans le cadre de sa mission.
« Il négocie et conclut, au nom de l'Etat, toutes conventions avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics. Lorsqu'une convention a un champ d'application limité à un seul département, le préfet de ce département reçoit du préfet chargé de la mission interdépartementale délégation pour la négocier et la conclure au nom de l'Etat.
« III. - Pour l'exécution de la mission interdépartementale qui lui est confiée conformément aux dispositions du I ci-dessus, le préfet peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'article 17 du présent décret. »
3o Avant l'article 25, les mots : « Chapitre V » sont remplacés par les mots : « Chapitre VI ».
Chapitre IIDes compétences interrégionales des préfets de région
Art. 2. - Les dispositions du décret no 82-390 du 10 mai 1982 susvisé sont modifiées comme suit :
1o Après l'article 33, il est inséré un chapitre VII intitulé : « Des compétences interrégionales des préfets de région » et rédigé comme suit :
« Chapitre VII« Des compétences interrégionalesdes préfets de région
« Art. 33-1. - I. - Lorsqu'une politique d'aménagement et de développement durable du territoire intéresse plusieurs régions, le Premier ministre peut, par arrêté, confier au préfet de l'une de ces régions une mission interrégionale de mise en oeuvre de cette politique.
« II. - Pour l'accomplissement de cette mission interrégionale, le préfet de région désigné en application du I ci-dessus, anime et coordonne l'action des préfets des départements et des régions intéressés.
« Il assure la programmation et est ordonnateur des dépenses afférentes aux crédits qui lui sont délégués dans le cadre de sa mission.
« Il négocie et conclut, au nom de l'Etat, toutes conventions avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics. Lorsqu'une convention a un champ d'application limité à un seul département ou à une seule région, le préfet de ce département ou de cette région reçoit du préfet chargé d'une mission interrégionale délégation pour la négocier et la conclure au nom de l'Etat.
« III. - Pour l'exécution de la mission interrégionale qui lui est confiée conformément aux dispositions du présent article , le préfet de région peut déléguer sa signature :
« a) Aux préfets des régions et des départements inclus dans le périmètre de la mission interrégionale définie par le Premier ministre ; ces derniers peuvent, pour les attributions d'ordonnancement mentionnées au II du présent article , subdéléguer leur signature aux chefs de service des administrations civiles de l'Etat placés sous leur autorité et à leurs subordonnés ;
« b) Au secrétaire général pour les affaires régionales et, en cas d'empêchement de celui-ci, aux agents de catégorie A placés sous son autorité.
« Art. 33-2. - Lorsque deux ou plusieurs régions s'associent pour la conduite d'actions communes, un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ou des ministres compétents peut désigner comme coordonnateur de l'action de l'Etat dans les régions concernées le préfet de l'une de ces régions.
« Art. 33-3. - Pour l'application en Corse du présent chapitre, les attributions du préfet de région sont exercées par le préfet de Corse. »
2o Avant l'article 34, les mots : « Chapitre VII » sont remplacés par les mots : « Chapitre VIII ».
3o L'article 37 est abrogé.
Chapitre IIIDu préfet coordonnateur de massif
Art. 3. - I. - Le préfet de région désigné en qualité de préfet coordonnateur de massif en application de l'article 7 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée exerce, dans le périmètre du massif, les attributions définies à l'article 33-1 du décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics, notamment en ce qui concerne la négociation et la conclusion, au nom de l'Etat, des conventions interrégionales de massif.
II. - Conformément à l'article 7 de la même loi, les dispositions du I du présent article ne s'appliquent pas à la Corse.
Art. 4. - Le préfet coordonnateur de massif décide de la programmation des dépenses afférentes aux crédits qui lui sont délégués dans le cadre de sa mission, après avis d'une conférence interrégionale de programmation qu'il préside et qui comprend :
- les préfets des régions concernées ou leur représentant ;
- les préfets des départements inclus dans le périmètre du massif ou leur représentant ;
- le trésorier-payeur général de la région du préfet coordonnateur du massif ou son représentant.
Art. 5. - Le préfet coordonnateur de massif présente annuellement un rapport sur la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le massif devant le comité créé par l'article 7 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée.
Art. 6. - Les dispositions du présent chapitre peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.
Art. 7. - Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 juillet 2002.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre RaffarinLe ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye